Définitions et concepts
Pour vous aider à définir le périmètre de votre action, voici quelques définitions et informations sur des services partenaires.
Concernant la notion de responsabilité, la CCAEVM vous propose de consulter cette information du site https://www.droitsquotidiens.be/fr/, qui répond à la question:
« Peut-on m’accuser de non-assistance à personne en danger si je ne lève pas le secret professionnel ? »
C’est rare car les conditions sont très strictes.
Aider
Beaucoup de professionnels ont peur de se faire accuser de non-assistance à personne en danger s’ils ne dénoncent pas certaines informations.
Mais votre obligation est d’aider la personne.
Vous pouvez aider sans lever le secret professionnel, autrement que par une dénonciation.
Envisagez d’abord les alternatives à la levée du secret, c’est-à-dire tout ce que vous pouvez faire pour aider la personne, sans lever le secret.
Si vous essayez d’aider la personne, vous ne pouvez pas être poursuivi pour non-assistance à personne en danger.
La non-assistance à personne en danger ne sanctionne donc que ceux qui n’ont rien fait, rien mis en place pour aider la personne.
Or, la plupart du temps, en tant que professionnel vous pouvez faire quelque chose, ne fût-ce qu’orienter la personne vers un service d’aide, par exemple.
L’aide ne doit pas nécessairement être apportée personnellement à la personne en danger.
Gardez une trace dans vos dossiers de ce que vous avez mis en œuvre pour aider la personne.
Conditions
Les conditions pour qu’il y ait véritablement non-assistance à personne en danger sont très strictes.
On peut vous accuser de non-assistance à personne en danger uniquement si :
- il y a un danger grave, actuel et réel ; un danger hypothétique, éventuel et présumé ne suffit pas ;
- vous n’ayez pas porté secours ou aidé la personne ;
- votre intervention ne présente pas un danger sérieux pour vous. Si vous devez vous mettez en danger vous-même pour aider la personne, on ne peut pas vous accuser de non-assistance à personne en danger ;
- vous ayez conscience du danger et la volonté de ne pas agir. Seule l’inertie consciente et volontaire est sanctionnée.
Si les conditions de non-assistance à personne en danger sont réunies, vous ne pouvez pas vous retrancher derrière le secret professionnel.
Vous devez le lever, sinon vous serez sanctionné pour non-assistance à personne en danger.
La non-assistance à personne en danger ne sanctionne pas uniquement les professionnels. Elle s’applique à toute personne, qu’elle soit tenue au secret professionnel ou non.
Pour évaluer si l’aide a été apportée, les tribunaux sont plus sévères à l’égard des personnes dont la profession les rend particulièrement aptes à secourir.
Par exemple, un médecin est plus qualifié pour intervenir dans certains cas qu’un citoyen non diplômé en médecine.
Pour plus d’informations, voyez le site du Comité de Vigilance en Travail Social.
Les références légales : article 422-bis du code pénal
Commission de Coordination de l’Aide aux Enfants Victimes de Maltraitance
Découvrez là ici.
En tant qu’intervenant, vous faites part de vos observations et de vos propositions d’aide au jeune et aux personnes exerçant l’autorité parentale.
La prévention se compose d’une prévention éducative et d’une prévention sociale.
La prévention éducative peut prendre différentes formes, notamment :
- l’accompagnement éducatif du jeune, de sa famille et de ses familiers;
- l’accompagnement éducatif d’un groupe de jeunes;
- le soutien de projets menés par, avec et pour des jeunes;
- la réalisation d’actions collectives ciblées sur des problématiques spécifiques aux jeunes.
La prévention sociale prend essentiellement la forme d’actions collectives, notamment :
- Des actions sur les institutions et sur l’environnement du jeune.
- L’interpellation, entre autres, des autorités politiques et administratives.
Différents services sont actifs dans la mise en œuvre de la prévention. Ils sont accessibles gratuitement et à la demande.
Découvrez-les dans ce document.
Plus d’explications dans ce document : Le secret professionnel :
« le devoir de taire… la force de nommer » rédigé par la CCAEVM du Brabant Wallon.
Article 1er § 4 du Décret relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance du 12/05/2004
« 4° Situation de maltraitance : toute situation de violences physiques, de sévices corporels, d’abus sexuels, de violences psychologiques ou de négligences graves qui compromettent le développement physique, psychologique ou affectif de l’enfant; une attitude ou un comportement maltraitant peuvent être intentionnels ou non; »
Article 1er § 3 du Décret relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance du 12/05/2004
« 3° Intervenant : toute personne qui a pour profession ou pour mission, même à titre bénévole ou temporaire, de contribuer à l’éducation, la guidance psycho-médico-sociale, l’aide à la jeunesse, la protection infantile, l’accueil, l’animation et l’encadrement d’enfants; »
Article 3 – § 1er du Décret relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance du 12/05/2004 :
« Compte tenu de sa mission et de sa capacité à agir, l’intervenant est tenu d’apporter aide et protection à l’enfant victime de maltraitance ou à celui chez qui sont suspectés de tels mauvais traitements.
Si l’intérêt de l’enfant le requiert et dans les limites de la mission de l’intervenant et de sa capacité à agir, l’aide est octroyée à sa famille ou à son milieu familial de vie.
Cette aide vise à prévenir ou à mettre fin à la maltraitance ».
Solliciter avis et conseil. Évaluation de la situation en collaboration avec la famille.
Décret relatif à l’Aide aux enfants victimes de maltraitance du 12/05/2004 : https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28753_000.pdf
Décret portant le code de la prévention, de l’Aide à la Jeunesse et de la Protection de la Jeunesse : lire ici